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Motivation des arrêts d’assises : QPC transmise !
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Motivation des arrêts d’assises : QPC transmise !
Par deux arrêts du 19 janvier (pourvois nos 10-85.305 et 10-85.159), la chambre criminelle décide de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la motivation des arrêts d’assises.
La chambre criminelle va-t-elle initier une petite révolution ou simplement contribuer à « faire taire » les partisans d’une « véritable » motivation des arrêts d’assises ? C’est la question que posent les deux arrêts du 19 janvier par lesquels la haute cour décide finalement, après moult sollicitations, toutes rejetées jusqu’à présent, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et liberté garantis par la Constitution (principes du droit à une procédure juste et équitable, d’égalité devant la loi et d’égalité devant la justice) des dispositions encadrant le prononcé des verdicts d’assises (art. 349 s. c. pr. pén.). Dans les deux affaires, elle estime, au soutien du renvoi, que « la question fréquemment invoquée devant la Cour de cassation et portant sur la constitutionnalité des dispositions susvisées dont il se déduit l’absence de motivation des arrêts de cour d’assises statuant, avec ou sans jury, sur l’action publique, présente un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine ».
Saisie plusieurs fois de la question (V. Cass. QPC , 19 mai 2010 [arrêts], Dalloz actualité, 1er juin 2010 ; 4 juin 2010 [7 arrêts], ibid., 9 juill. 2010), la haute cour s’était, jusqu’à présent, montrée inflexible. En octobre dernier, elle avait encore refusé de renvoyer la question, réaffirmant la compatibilité du droit français avec les exigences européennes découlant de l’article 6 de la Convention EDH (Crim. 27 oct. 2010, F-D, n° 09-88.666, Dalloz actualité, 4 janv. 2011). Mais, depuis, les circonstances ont changé : la Cour européenne a rendu son arrêt de Grande chambre dans l’affaire Taxquet (CEDH, Gde ch., 16 nov. 2010, Taxquet c. Belgique, n° 926/05, Dalloz actualité, 25 nov. 2010, obs. O. Bachelet ; V. égal. ce forum, 17 nov. 2010) et certaines juridictions, à l’instar de la cour d’assises du Pas-de-Calais, le 24 novembre, ont pris l’initiative d’« appliquer la jurisprudence européenne » (V. Le Monde, 25 nov.)… Des guillemets pour signifier cependant qu’il est loin d’être acquis que découle de l’article 6 l’exigence d’une motivation telle que produite par la cour d’assises de Saint-Omer. En effet, la Grande chambre de la Cour européenne, dans l’arrêt Taxquet, ne faite que réitérer sa jurisprudence Papon (CEDH 15 nov. 2001, n° 54210/00), en affirmant que l’accusé doit pouvoir bénéficier de garanties procédurales suffisantes consistant, par exemple, « en des questions précises, non équivoques soumises au jury […], de nature à former une trame apte à servir de fondement au verdict ou à compenser adéquatement l’absence de motivation des réponses du jury » (arrêt Taxquet préc., § 92). Autant dire que la censure, elle-même, est loin d’être acquise. .. Réponse du Conseil dans moins de trois mois !
La chambre criminelle va-t-elle initier une petite révolution ou simplement contribuer à « faire taire » les partisans d’une « véritable » motivation des arrêts d’assises ? C’est la question que posent les deux arrêts du 19 janvier par lesquels la haute cour décide finalement, après moult sollicitations, toutes rejetées jusqu’à présent, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et liberté garantis par la Constitution (principes du droit à une procédure juste et équitable, d’égalité devant la loi et d’égalité devant la justice) des dispositions encadrant le prononcé des verdicts d’assises (art. 349 s. c. pr. pén.). Dans les deux affaires, elle estime, au soutien du renvoi, que « la question fréquemment invoquée devant la Cour de cassation et portant sur la constitutionnalité des dispositions susvisées dont il se déduit l’absence de motivation des arrêts de cour d’assises statuant, avec ou sans jury, sur l’action publique, présente un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine ».
Saisie plusieurs fois de la question (V. Cass. QPC , 19 mai 2010 [arrêts], Dalloz actualité, 1er juin 2010 ; 4 juin 2010 [7 arrêts], ibid., 9 juill. 2010), la haute cour s’était, jusqu’à présent, montrée inflexible. En octobre dernier, elle avait encore refusé de renvoyer la question, réaffirmant la compatibilité du droit français avec les exigences européennes découlant de l’article 6 de la Convention EDH (Crim. 27 oct. 2010, F-D, n° 09-88.666, Dalloz actualité, 4 janv. 2011). Mais, depuis, les circonstances ont changé : la Cour européenne a rendu son arrêt de Grande chambre dans l’affaire Taxquet (CEDH, Gde ch., 16 nov. 2010, Taxquet c. Belgique, n° 926/05, Dalloz actualité, 25 nov. 2010, obs. O. Bachelet ; V. égal. ce forum, 17 nov. 2010) et certaines juridictions, à l’instar de la cour d’assises du Pas-de-Calais, le 24 novembre, ont pris l’initiative d’« appliquer la jurisprudence européenne » (V. Le Monde, 25 nov.)… Des guillemets pour signifier cependant qu’il est loin d’être acquis que découle de l’article 6 l’exigence d’une motivation telle que produite par la cour d’assises de Saint-Omer. En effet, la Grande chambre de la Cour européenne, dans l’arrêt Taxquet, ne faite que réitérer sa jurisprudence Papon (CEDH 15 nov. 2001, n° 54210/00), en affirmant que l’accusé doit pouvoir bénéficier de garanties procédurales suffisantes consistant, par exemple, « en des questions précises, non équivoques soumises au jury […], de nature à former une trame apte à servir de fondement au verdict ou à compenser adéquatement l’absence de motivation des réponses du jury » (arrêt Taxquet préc., § 92). Autant dire que la censure, elle-même, est loin d’être acquise. .. Réponse du Conseil dans moins de trois mois !
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