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LUXEMBOURG - informations sur la détention 5 5 1

LUXEMBOURG - informations sur la détention

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LUXEMBOURG - informations sur la détention

Message  Invité le Mar 29 Juin 2010, 18:42

Section XI. - De la liberté provisoire.
(L. 6 mars 2006)

Art. 113. (L. 20 mars 1877) En toute matière, la chambre du conseil pourra, sur la demande de l'inculpé et sur les conclusions du procureur d'Etat, ordonner que l'inculpe sera mis provisoirement en liberté, à charge de celui-ci de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de laprocédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis.
Alinéas 2 et 3 abrogés (L. 28 juillet 1973).

Art. 114. (L. 6 mars 2006) La mise en liberté provisoire peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement dans les termes prévus par l’article 120.

Art. 115. (L. 6 mars 2006) La mise en liberté a lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d’instruction, dans la suite de l’information, de décerner un nouveau mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt, ou de placer l’inculpé sous contrôle judiciaire, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
Toutefois, si la liberté provisoire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le juge d’instruction ne peut décerner un nouveau mandat, placer l’inculpé sous contrôle judiciaire ou lui imposer des obligations nouvelles non prévues par la décision de mise en liberté assortie du placement sous contrôle judiciaire qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel, sur les réquisitions du ministère public, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives.

Art. 116. (L. 6 mars 2006) (1) La mise en liberté peut être demandée en tout état de cause, à savoir:
1. à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction;
2. à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance
de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;
3. à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;
4. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;
5. à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;
6. à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;
7. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit
contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction dejugement.
(2) La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.
(3) (L. 27 juin 2008) Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministèrepublic et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales. Lorsque la juridiction appelée à statuer est la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, cette juridiction statue sur base d’un rapport
écrit et motivé du juge d’instruction.
(4) L’inculpé ou son défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la
comparution.
(5) La mise en liberté ne peut être refusée que si les conditions prévues aux alinéas 1er, 2 et 3 de
l’article 94 se trouvent remplies.
(6) La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie du placement sous contrôlejudiciaire.
(7) Si la mise en liberté est accordée par la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, le procureur d’Etat peut, dans un délai d’un jour qui court à compter du jour de l’ordonnance, interjeter appel de la décision. L’inculpé reste détenu jusqu’à l’expiration dudit délai. L’appel a un effet suspensif. Le greffe avertit l’inculpé ou son défenseur des lieu,
jour et heure de la comparution au plus tard l’avant-veille de l’audience. La chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue sur l’appel au plus tard 10 jours après qu’appel aura été formé. Si elle n’a pas statué dans ce délai, l’inculpé est mis en liberté, à charge de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.
1° La partie civile est irrecevable à intervenir dans les débats sur la demande de mise en liberté provisoire d'un inculpé ou
prévenu. Ch. des mises 13 février 1932, 12, 400.
2° L'obligation faite au juge d'instruction de verser un rapport écrit au dossier soumis à la chambre du conseil appelée à
statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, constitue une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité
de l'ordonnance de la chambre du conseil. Cour 2 février 1988, 27, 225.
3° De la seule circonstance que des magistrats de la chambre criminelle de la cour d'appel participant au jugement de la
cause ont statué sur des requêtes de mise en liberté provisoire conformément à l'article 116.6° du Code d'instruction criminelle, à un moment où ils étaient déjà saisis de la cause au fond comme juridiction de jugement, on ne peut déduire une violation des droits du prévenu à un tribunal impartial, et légitimement redouter que ces juges ne présentent pas les garanties d'impartialité auxquelles tout prévenu a droit. Cass. 14 mars 1991, 28, 135.

Art. 117. (L. 20 mars 1877) Dans les cas prévus par l'article précédent, il sera statué sur simple requête en chambre du conseil, le ministère public entendu.
L'inculpé pourra fournir à l'appui de sa requête des observations écrites.
L'article 117 du Code d'instruction criminelle dispose que dans tous les cas prévus par l'article 116 du même Code, donc, aussi au cas où la demande en élargissement est soumise à une juridiction de jugement, il sera statué en Chambre du Conseil.
Dès lors l'appel dirigé contre l'ordonnance rendue par le tribunal correctionnel, en Chambre du Conseil, sera examiné non pas en audience publique, mais en Chambre du Conseil.

Art. 118. (L. 6 mars 2006) Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur doit, par acte reçu au greffe, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où siège le juge d’instruction; s’il est prévenu, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou placées dans un établissement de rééducation ou un établissement disciplinaire peuvent faire élection de domicile entre les mains des membres du personnel d’administration ou de garde de ces établissements.
L’acte d’élection de domicile est consigné sur un registre spécial. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui l’a reçu et signé par l’intéressé. Si ce dernier ne veut ou ne peut pas signer, il en est fait mention dans l’acte.
Copie de l’acte est immédiatement transmise au procureur d’Etat pour être jointe au dossier.

Art. 119. (L. 6 mars 2006) Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l’inculpé cité ou ajourné ne
comparaît pas, le juge d’instruction, le tribunal ou la Cour, selon le cas, peuvent décerner contre lui un
mandat d’arrêt ou de dépôt.


Section XII. – Du cautionnement.

Section XII. – Du cautionnement.
(L. 6 mars 2006)

Art. 120. (L. 6 mars 2006) (1) Lorsque la personne inculpée est astreinte à fournir un
cautionnement, ce cautionnement garantit:
1. la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.
2. le payement dans l’ordre suivant:
a) de la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de
la dette alimentaire lorsque la personne inculpée est poursuivie sur la base de l’article
391bis du Code pénal pour le défaut de paiement de cette dette,
b) des frais avancés par la partie civile,
c) de ceux faits par la partie publique,
d) des amendes.
L’ordonnance de mise sous contrôle judiciaire ou de mise en liberté provisoire détermine la somme
affectée à chacune des deux parties du cautionnement.
(2) En cas de consentement de l’inculpé, il peut, à tout moment de la procédure, être ordonné que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d’une dette
alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.


Art. 121. (L. 6 mars 2006) Lorsque la personne inculpée est astreinte à fournir un cautionnement,
ce cautionnement est fourni en espèces, soit par un tiers, soit par l’inculpé, et le montant en est,
suivant la nature de l’affaire, déterminé par le juge d’instruction ou la juridiction compétente.
Toute tierce personne solvable peut également être admise à prendre l’engagement de faire représenter l’inculpé à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de verser au Trésor la somme déterminée.


Art. 122. (L. 6 mars 2006)

Si le cautionnement consiste en espèces, il est versé à la caisse de consignation, et dans le cas où la liberté provisoire a été subordonnée au cautionnement, le ministère
public, sur le vu du récépissé, fait exécuter l’ordonnance de mise en liber
Dans ce même cas, s’il résulte de l’engagement d’un tiers, la mise en liberté est ordonnée sur le vu de l’acte de soumission reçu au greffe.

Art. 123. (L. 6 mars 2006) Les obligations résultant du cautionnement cessent, si l’inculpé se présente à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.
La première partie du cautionnement est acquise à l’Etat, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l’exécution du jugement.
Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites ou d’acquittement, le jugement ou l’arrêt pourra ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.

Art. 124. (L. 6 mars 2006) La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas d’acquittement ou de renvoi des poursuites, sans préjudice des sommes versées par provision en application de l’article 120.
En cas de condamnation, elle est affectée aux réparations, aux frais et à l’amende dans l’ordre énoncé dans l’article 120; le surplus, s’il y en a, est restitué.

Art. 125. (L. 6 mars 2006) Le ministère public, soit d’office, soit sur la provocation de la partie civile,
est chargé de produire à la caisse de consignation, soit un certificat de greffe constatant, d’après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de l’article 123, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 124, deuxième alinéa.
Si les sommes dues ne sont pas déposées, la caisse de consignation en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.
Elle est chargée de faire, sans délai, aux ayants droit la distribution des sommes déposées ou recouvrées.
Toute contestation sur ces divers points est vidée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement.

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LUXEMBOURG - réforme pénitentiaire de 2011

Message  nos droits le Ven 23 Déc 2011, 12:38

Le ministre de la Justice, François Biltgen, a présenté jeudi les grandes lignes de sa réforme pénitentiaire luxembourgeoise.

Il s'agit ici de réformer l’administration pénitentiaire et de modifier le droit de l'exécution des peines, deux projets de loi approuvés par le gouvernement le 16 décembre 2011.

Il est ainsi prévu de créer un centre de compétences au CPL et une chambre de l’application des peines.

Aussi faudra-t-il privilégier les solutions alternatives, telle l’exécution des peines sous forme électronique, ceci sans considération de la gravité de la sanction.

Les juges devront entre autres motiver leur décision s’ils prononcent une peine privative de liberté ferme.

La privation de liberté doit cependant être la seule peine.

Il faut en outre responsabiliser le condamné et « normaliser » les prisons afin de faciliter la réintégration des prisoniers.

Le droit à un revenu équitable en cas de travail et au maintien d’une assurance sociale complète doit aussi être pris en considération.

Mineurs
Les mineurs d’âge de moins de 16 ans tombant sous le régime de la législation de la protection de la jeunesse devront à présent, qu’elle que soit la durée de leur placement, être confiés à la future UNISEC de Dreiborn. Une unité fermée spécifique destinée à regrouper les mineurs de plus de 16 ans s'avère néanmoins nécessaire. Les plus de 16 ans continueront à être confiés à la section spéciale du CPL.

Le ministre prévoit également trois centres pénitentiaires, à savoir:
- CPU : maison de détention des prévenus ;
- CPL : exécution des peines par rapport aux condamnés;
- CPG : exécution des peines en milieu ouvert

Une augmentation du personnel au fur et à mesure de l’avancement de la réforme est dans ce contexte prévue.

Enfin, le dernier aspect, et non des moindres: tout condamné voire détenu se verra proposer la conclusion d’un contrat volontaire d’intégration. Un contrat qui se doit d'être individuel et couvrir des domaines aussi divers que l’éducation, la formation, la santé psychique et physique, la relation envers la victime, … Cela-dit, le détenu ne doit pas se voir imposer ce contrat.

Le ministre de la Justice a par ailleurs souligné la collaboration exemplaire avec les services de l’Ombudsman dans l’élaboration des textes présentés.

Plusieurs réflexions du médiateur ont en effet été prises en compte dans les projets de loi sur la réforme pénitentiaire et de l’exécution des peines. Elles seront d'ailleurs reprises lors de l’élaboration des règlements grand-ducaux d’exécution.


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Re: LUXEMBOURG - informations sur la détention

Message  Invité le Jeu 09 Fév 2012, 15:51

Visite d'un détenu préventif

Si vous voulez visiter un détenu préventif (c'est-à-dire une personne non encore définitivement condamnée) ou une personne condamnée, mais dont le jugement de condamnation est frappé d'appel ou de cassation, le visiteur doit demander au préalable un permis de visite.

Cette demande de permis de visite doit être formulée :

auprès du cabinet d’instruction, lorsque l’affaire est dans la phase d’instruction ;
auprès du parquet territorialement compétent, lorsque l’affaire dans laquelle le prévenu est impliqué est renvoyé devant une juridiction de jugement;
auprès du secrétariat du Parquet général, lorsque le jugement ayant condamné la personne à une peine de prison est frappé d'appel ou de cassation.
Avec la demande, il y a lieu de fournir :

une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) ;
un extrait récent de votre casier judiciaire de votre pays de résidence (ne sera exigé qu’au moment de la visite elle-même) (en pratique, il semblerait qu'il ne soit pas toujours nécessaire de fournir un extrait de casier judiciaire) ;
le nom et la date de naissance du/de la détenu(e) ;
votre lien avec le/la détenu(e).

Les demandes ne sont pas envoyés à la prison, il faut se rendre au Greffe du tribunal concerné avec une pièces d'identi



Visite d'une personne définitivement condamnée

Visite d'une personne au Centre pénitentiaire de Schrassig

Membres de la proche famille (parents et alliés en ligne directe, tuteur, conjoint, frères, soeurs, oncles et tantes, sur justification de l'identité des visiteurs): ils ont un droit de visite. Ils doivent toutefois fournir la preuve de leur lien de famille. Un permis (carton jaune) leur est délivré pour simplifier le contrôle et l'accès au Centre pénitentiaire de Schrassig.
Visite d'autres personnes: le condamné doit adresser à la direction une demande sur formulaire. Un permis de visite (carton jaune) leur est alors adressé par voie postale.
Les visiteurs du Centre pénitentiaire de Schrassig doivent respecter la réglementation de la visite à l'intérieur du Centre pénitentiaire de Schrassig.


Visite d'une personne au Centre pénitentiaire de Givenich

C'est au condamné de demander auprès de la direction du Centre pénitentiaire de Givenich le droit de recevoir la visite d'une personne donnée. L'administration du Centre pénitentiaire de Givenich en avertit ensuite cette personne.

Les visiteurs du Centre pénitentiaire de Givenich doivent respecter la réglementation de la visite à l'intérieur du Centre pénitentiaire de Givenich.

Pour toute autre question relevant de l’exécution des peines, il y a lieu de contacter le Parquet général, service de l’exécution des peines.



Les enfants doivent être accompagnés par un adulte disposant de l’autorité parentale (responsable pouvant présenter l’accord écrit du parent responsable).

Service des visites : - ancien bâtiment 35 96 21 – 374
nouveau bâtiment 35 96 21 – 830
Service colis 35 96 21 – 369
Service Treff-Punkt , ce service du ministère de la Famille a pour mission de favoriser les relations entre l’enfant et son parent détenu et de soutenir le détenu dans son rôle de parent 54 71 63 – 600

Horaires de visites

Horaire et rendez-vous
Sauf pour la première, les visites se font uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 08.10 à 11.30 heures et de 13.10 à 16.30 heures, ainsi que les 1 er
samedi et 3e dimanche du mois suivant le même horaire.

Tableau des samedis et dimanches de visite
Janvier: 09 + 24 Juillet: 03 + 18
Février: 06 + 21 Août: 07 + 22
Mars 06 + 21 Septembre: 04 + 19
Avril: 10 + 25 Octobre: 02 + 17
Mai: 08 + 30 Novembre: 06 + 21
Juin: 05 + 20 Décembre: 04 + 19

Il n’y a pas de visite les jours fériés légaux.

2. Durée des visites

La durée totale maximale à laquelle les détenus ont droit est de
6 heures par mois pour un prévenu
5 heures par mois pour un condamné (une 6e heure peut être accordée sur demande)
2 heures par semaine pour un retenu ( étranger en attente d'expulsion)
Illimitée pour un mineur d’âge

Les réservations se font soit pour une demi-heure, soit pour une heure entière.
Réservation pour une demi-heure
Matin Après-midi
08.10 – 08.40 heures 13.10 – 13.40 heures
08.50 – 09.20 heures 13.50 – 14.20 heures
09.30 – 10.00 heures 14.30 – 15.00 heures
10.20 – 10.50 heures 15.20 – 15.50 heures
11.00 – 11.30 heures 16.00 – 16.30 heures
Réservation pour une heure
Matin Après-midi
08.10 – 09.10 heures 13.10 – 14.10 heures
09.20 – 10.20 heures 14.20 – 15.20 heures
10.30 – 11.30 heures 15.30 – 16.30 heures

L'argent

u CCP IBAN LU05 1111 0009 5683 0000 (Code BIC : CCPLLULL) de la Trésorerie de l’Etat en mentionnant bien lisiblement le nom du détenu bénéficiaire.



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Re: LUXEMBOURG - informations sur la détention

Message  Invité le Jeu 09 Fév 2012, 15:56

La libération anticipée

La libération anticipée peut être accordée à des étrangers non-résidents qui se trouvent sous le coup d’un arrêté d’expulsion ou d’interdiction de territoire et qui doivent quitter le Grand-duché de Luxembourg après leur remise en liberté.

Les conditions de délai à respecter sont identiques à celles de l’article 100 du code pénal mais le régime de la libération conditionnelle ne leur est pas appliqué. Dans la mesure où les concernés doivent quitter le territoire luxembourgeois, éventuellement à destination de pays lointains, le respect d’éventuelles conditions attachées à une libération conditionnelle ne sera pas contrôlable.

Une libération anticipée constitue une mesure de faveur et non pas un droit.

La libération anticipée est généralement assortie de la condition de payer une partie de l’amende et, s’il y a lieu, d’indemniser, du moins partiellement, la partie civile.

L’administration pénitentiaire ne prend pas en charge les frais de rapatriement.

Si le libéré revient au Luxembourg ou continue à y séjourner après le délai qui lui est imparti par la décision de refus de séjour, le restant de la peine devient exécutoire sans autre formalité.

Congé pénal

Le congé pénal consiste en une autorisation de quitter l’établissement pénitentiaire pendant une partie du jour ou pour des périodes de 24 heures.

Cette mesure de faveur peut être accordée pour permettre au bénéficiaire de maintenir ses liens familiaux en vue de son reclassement social et professionnel ou à titre de mise à l’épreuve en vue d’une éventuelle libération avant terme.

Le congé est normalement assorti de conditions qui diffèrent en fonction de la personnalité et de la situation du bénéficiaire.

Les conditions les plus fréquentes sont celles :

d’être pris et ramené par un membre de sa famille ;
de passer le congé à un endroit déterminé ;
de se prêter, au retour, à un test de dépistage d’alcoolémie et/ou de substances illicites.
Le premier congé se fait normalement en compagnie d’un agent de probation qui, en fonction de l’objet du congé, peut observer le milieu dans lequel se rend le permissionnaire ou assister celui-ci dans ses démarches administratives (renouvellement des papiers d’identité, inscriptions à l’Administration de l’Emploi, présentation auprès d’un médecin en vue d’une thérapie, etc.).


Transfèrement

En vertu d’une convention 21 mars 1983, le Luxembourg peut renvoyer les détenus étrangers vers leur pays d’origine pour l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction luxembourgeoise.

L’objectif de cette convention, basée principalement sur des considérations humanitaires, est de favoriser la réinsertion sociale des concernés dans leur milieu d’origine.

En effet, les difficultés linguistiques, les différences de culture, l’absence de contact avec la famille sont susceptibles d’aggraver la situation du prisonnier étranger.

Le condamné concerné doit donner son accord au transfèrement. Il peut être refusé par l’Etat d’origine.

Semi-liberté

Dans le régime de la semi-liberté, le détenu est autorisé à continuer à exercer ou à commencer à exercer une activité professionnelle à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Il n’y retourne qu’en dehors des heures de travail.

Le régime peut également être accordé pour permettre aux détenus de suivre une formation ou un enseignement, respectivement un traitement médical, suivi à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.

Les condamnés dont la peine privative de liberté est supérieure à un an, doivent attendre un délai de six mois à partir de leur entrée dans l’établissement pénitentiaire avant de pouvoir bénéficier du régime de la semi-liberté. Ceux dont la peine est inférieure, peuvent se la voir octroyer dès leur incarcération.

La semi-liberté est, en principe, accordée à partir du Centre pénitentiaire de Givenich.


Libération conditionnelle

La libération conditionnelle est prévue par l’article 100 du code pénal. Elle peut être accordée après l’expiration des délais y consignés aux détenus qui ont fait preuve d’un bon comportement en prison et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.

La libération avant terme dans les conditions de l’article 100 du code pénal ne constitue pas un droit, mais une mesure de faveur qui est accordée par le Procureur général d’Etat.

La libération est normalement assortie de conditions que le détenu libéré est tenu de respecter pendant le délai d’épreuve qui lui est imparti.

Les conditions peuvent notamment être de:

s’adonner à une occupation salariée régulière,
d’avoir un logement fixe,
ne pas commettre d’infraction,
de se soumettre aux contrôles réguliers de son agent de probation et de le tenir informé de tout changement de situation.
d’honorer les obligations pécuniaires résultant de la condamnation à une amende, et le cas échéant, et à l’indemnisation de la partie civile.
Le respect des conditions imposées est surveillé par les services du Service central d'assistance sociale (SCAS).La libération peut être révoquée en cas d’inconduite du bénéficiaire ou d’inobservation des conditions y attachées.


Surveillance électronique

Le placement sous surveillance électronique est une modalité d’exécution d’une peine privative de liberté. La surveillance électronique peut être accordée soit pour éviter au condamné une incarcération, soit pour faciliter la réinsertion d’un condamné détenu.

Le condamné doit remplir les conditions suivantes pour pouvoir en bénéficier :

ne pas présenter de caractère dangereux ;
avoir un domicile fixe au Grand-duché de Luxembourg ;
être salarié ou suivre une formation professionnelle ;
le taux de la peine privative de liberté ou le résidu de cette peine doit en principe être inférieur à deux ans.
Au cours du placement sous bracelet électronique, le bénéficiaire de la mesure fait l’objet d’un suivi social effectué par le Service central d'assistance sociale (SCAS) et d’un suivi technique à partir du poste de garde central du Centre Pénitentiaire de Luxembourg.

En cas de non-respect des conditions imposées ou de violation répétée des horaires d’assignation fixés, la mesure peut être révoquée.


Travail d'intérêt général


Si de l’appréciation du tribunal, l’infraction ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplit, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne peut être inférieure à 40 heures ni supérieure à 240 heures.

Pour pouvoir profiter de TIG, le prévenu doit être présent à l’audience et consentir à l’accomplissement des travaux.

Les modalités d'exécution du travail d'intérêt général sont décidées par le Procureur général d'Etat. L’organisation et le suivi sont faits par le Service central d'assistance sociale (SCAS).

Les bénéficiaires sont affectés à des tâches adaptées à leurs capacités physiques et intellectuelles.

Suspension de peine

La suspension de peine permet au détenu dont l’évolution et le comportement lors des congés ont été jugés positifs, d’être libéré avant terme.

Cette mesure de faveur peut être appliquée comme mesure préalable à une libération conditionnelle dans les cas où les délais pour l’application de l’article 100 du code pénal ne sont pas encore atteints, mais que le bénéficiaire a fait preuve d’un bon comportement, présente des gages suffisants de réinsertion et ne nécessite plus l’enfermement.


Sursis simple et probatoire

En cas de condamnation contradictoire, la juridiction pénale peut assortir une peine privative de liberté et l’amende d’un sursis simple intégral ou partiel. Le condamné est alors dispensé d’exécuter la peine prononcée en tout ou en partie.

Le sursis simple est révoqué si :

dans un délai de 7 ans s’il s’agit d’une peine criminelle;
dans un délai de 5 ans s’il s’agit d’une peine correctionnelle ;
d’un délai de 2 ans s’il s’agit d’une peine de police,
le bénéficiaire du sursis simple commet un crime ou un délit qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave.

La juridiction pénale peut également assortir une peine privative de liberté d’un sursis probatoire et soumettre le condamné, pendant une durée de 3 à 5 années, à certaines obligations telles que :

d’exercer une activité professionnelle ;
de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
d’établir sa résidence en un lieu déterminé ;
de se soumettre à des mesures de contrôles, de traitement ou de soins, aux fins de désintoxication ;
de contribuer aux charges familiales ou d’acquitter régulièrement les pensions alimentaires ;
de réparer les dommages causés par l’infraction ;
d’exécuter certains travaux dans l’intérêt de la communauté.
Si le condamné ne satisfait pas aux obligations lui imposées, le sursis probatoire peut être révoqué.



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