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[Actu]Clap de fin pour la visioconférence sans l’accord des parties
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[Actu]Clap de fin pour la visioconférence sans l’accord des parties
Clap de fin pour la visioconférence en matière pénale sans l’accord des parties
Saisi d’un côté par le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature, l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus et le Conseil national des barreaux et, de l’autre, par l’Association des avocats pénalistes, le juge des référés du Conseil d’État suspend l’ensemble du dispositif permettant de recourir à la visioconférence en matière pénale sans l’accord des parties.
Pour mémoire, afin de permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales dans le cadre de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale a en effet autorisé, en son article 2, le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.
Rappelant que dans une précédente décision (CE, 27 nov. 2020, n°s 446712,446724,446728,446736,446816), l’exécution des dispositions de cet article autorisant le recours à la visioconférence après la fin de l’instruction à l’audience devant les juridictions criminelles avait déjà été suspendue, le juge des référés ajoute que « les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance contestée, en ce qu’elles autorisent le recours à la visioconférence, sans l’accord des parties, devant les juridictions pénales autres que criminelles, sans subordonner cette faculté à des conditions légales ni l’encadrer par aucun critère, portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense ». Il renvoie d’ailleurs à la décision du Conseil constitutionnel (Cons. const. 15 janv. 2021, n° 2020-872 QPC) qui déclare « contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale (…), dont les dispositions, similaires aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance en litige, prévoyaient que, par dérogation à l’article 706-71 du code de procédure pénale, il pouvait être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant les juridictions pénales autres que criminelles, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties ».
Saisi d’un côté par le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature, l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus et le Conseil national des barreaux et, de l’autre, par l’Association des avocats pénalistes, le juge des référés du Conseil d’État suspend l’ensemble du dispositif permettant de recourir à la visioconférence en matière pénale sans l’accord des parties.
Pour mémoire, afin de permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales dans le cadre de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale a en effet autorisé, en son article 2, le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.
Rappelant que dans une précédente décision (CE, 27 nov. 2020, n°s 446712,446724,446728,446736,446816), l’exécution des dispositions de cet article autorisant le recours à la visioconférence après la fin de l’instruction à l’audience devant les juridictions criminelles avait déjà été suspendue, le juge des référés ajoute que « les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance contestée, en ce qu’elles autorisent le recours à la visioconférence, sans l’accord des parties, devant les juridictions pénales autres que criminelles, sans subordonner cette faculté à des conditions légales ni l’encadrer par aucun critère, portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense ». Il renvoie d’ailleurs à la décision du Conseil constitutionnel (Cons. const. 15 janv. 2021, n° 2020-872 QPC) qui déclare « contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale (…), dont les dispositions, similaires aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance en litige, prévoyaient que, par dérogation à l’article 706-71 du code de procédure pénale, il pouvait être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant les juridictions pénales autres que criminelles, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties ».
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