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[Bon à savoir]Les correspondances : le courrier des détenus
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[Bon à savoir]Les correspondances : le courrier des détenus
LES CORRESPONDANCES DES DÉTENUS : DÉFINITION
Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toutes personnes (articles du code de procédure Pénale D 417, D 414, D 413).
A l’égard des prévenus, ce principe s’applique sous réserve des dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l’information (article D 65 du CPP).
Une interdiction de communiquer (art D 145-3) peut être prescrite pour une période de 10 jours renouvelable une seule fois. Cette interdiction est inopposable à l’avocat du prévenu.
A l’égard des condamnés, le Chef d’établissement peut interdire la correspondance occasionnelle ou périodique, avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille, lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l’établissement.
Il informe de sa décision la Commission d’application des peines. La privation de correspondance ne peut se voir ordonnée à titre de sanction disciplinaire.
En fonction de leur destinataire, la correspondance s’avère soumise ou non à contrôle.
LE CONTRÔLE DES CORRESPONDANCES DES DÉTENUS
Il s’effectue sous pli ouvert.
En principe, les lettres de tous les détenus, sauf dispositions contraires, (art D 69, D 438, D 469, D 262) tant à l’arrivée qu’au départ, peuvent être lues à des fins de contrôle.
Celles venant des prévenus, ou adressées à eux, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier, dans les conditions que celui-ci détermine. (art D 416)
MODALITÉ DU CONTRÔLE DES CORRESPONDANCES
Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux, doivent être écrites en clair et ne comporter aucun caractère conventionnel.
Elles sont retenues lorsqu’elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires. (D 415)
Les lettres en langues étrangères peuvent être traduites aux fins de contrôle. Cela concerne en particulier les condamnés définitifs dont la personnalité paraît devoir mettre en cause la sécurité des personnels et des établissements pénitentiaires.
CORRESPONDANCE AVEC LES VISITEURS DE PRISON
La correspondance s’opère sous pli ouvert. (D 477)
Les visiteurs de prison ne peuvent sortir ou remettre aucune lettre sans autorisation du Chef d’établissement.
CORRESPONDANCE AVEC LES REPRÉSENTANTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
Elle s’effectue sous pli ouvert. Aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression de cette faculté.
CORRESPONDANCE NE POUVANT JUSTIFIER D’UN CONTRÔLE
Les prévenus
D’abord, ils peuvent communiquer librement par écrit avec leur conseil régulièrement constitué. (art 716 du CPP)
Puis, aucune restriction ne peut être apportée à cette faculté.
Ensuite, les lettres adressées sous pli fermé ne peuvent être soumises au contrôle s’il peut être constaté sans équivoque qu’elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.
A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur l’enveloppe. (D69) A défaut, s’il existe un doute sur l’origine de la lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu s’il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
Les condamnés
Tout d’abord, la correspondance entre le condamné et l’avocat qui l’a assisté, s’opère sous pli fermé.
Puis, l’avocat doit justifier auprès du Chef d’établissement qu’il a apporté personnellement cette assistance.
S’il ne peut le justifier, dans tous les cas la correspondance s’effectuera sous pli ouvert, sauf si l’avocat obtient du Parquet de sa résidence, une attestation selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts mis en cause.
En plus, sur ce qui concerne les détenus à la fois prévenus et condamnés, elle s’effectue sous pli fermé.
A tout moment, les détenus peuvent adresser des lettres à ces autorités.
Ces lettres ne s’avèrent pas contrôlées.
On les enregistre sur un document spécial et envoyées dans les plus brefs délais à leur destinataire. (D 262)
Les travailleurs sociaux (appartenant au Ministère de la Justice)
Elle s’effectue librement et sous pli fermé à l’égard des prévenus et des condamnés. Lorsque le prévenu fait l’objet d’une interdiction de communiquer, il est nécessaire au préalable, d’obtenir l’autorisation du magistrat chargé de l’instruction.
Le placement en cellule de punition ne fait pas obstacle à la continuité de la correspondance sous pli fermé.
Pour les travailleurs sociaux n’appartenant pas au Ministère de la Justice, la correspondance se transmet sous plis fermé, avec le contrôle du travailleur social de l’établissement, ou, en son absence, du Chef d’établissement.
Avec les aumôniers
Les détenus peuvent correspondre librement sous pli fermé avec les aumôniers de l’établissement.
Aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression de cette faculté.
La correspondance avec les aumôniers des autres établissements obéit aux règles générales. Mais elle peut se voir soumise au contrôle.
Les autorités administratives et judiciaires
A tous moments, les détenus peuvent adresser des lettres à ces autorités.
On peut contrôler ces lettres.
Elles se trouve enregistrées sur un registre spécial et envoyées dans les plus brefs délais à leur destinataire. (D 262)
Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toutes personnes (articles du code de procédure Pénale D 417, D 414, D 413).
A l’égard des prévenus, ce principe s’applique sous réserve des dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l’information (article D 65 du CPP).
Une interdiction de communiquer (art D 145-3) peut être prescrite pour une période de 10 jours renouvelable une seule fois. Cette interdiction est inopposable à l’avocat du prévenu.
A l’égard des condamnés, le Chef d’établissement peut interdire la correspondance occasionnelle ou périodique, avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille, lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l’établissement.
Il informe de sa décision la Commission d’application des peines. La privation de correspondance ne peut se voir ordonnée à titre de sanction disciplinaire.
En fonction de leur destinataire, la correspondance s’avère soumise ou non à contrôle.
LE CONTRÔLE DES CORRESPONDANCES DES DÉTENUS
Il s’effectue sous pli ouvert.
En principe, les lettres de tous les détenus, sauf dispositions contraires, (art D 69, D 438, D 469, D 262) tant à l’arrivée qu’au départ, peuvent être lues à des fins de contrôle.
Celles venant des prévenus, ou adressées à eux, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier, dans les conditions que celui-ci détermine. (art D 416)
MODALITÉ DU CONTRÔLE DES CORRESPONDANCES
Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux, doivent être écrites en clair et ne comporter aucun caractère conventionnel.
Elles sont retenues lorsqu’elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires. (D 415)
Les lettres en langues étrangères peuvent être traduites aux fins de contrôle. Cela concerne en particulier les condamnés définitifs dont la personnalité paraît devoir mettre en cause la sécurité des personnels et des établissements pénitentiaires.
CORRESPONDANCE AVEC LES VISITEURS DE PRISON
La correspondance s’opère sous pli ouvert. (D 477)
Les visiteurs de prison ne peuvent sortir ou remettre aucune lettre sans autorisation du Chef d’établissement.
CORRESPONDANCE AVEC LES REPRÉSENTANTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
Elle s’effectue sous pli ouvert. Aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression de cette faculté.
CORRESPONDANCE NE POUVANT JUSTIFIER D’UN CONTRÔLE
Les prévenus
D’abord, ils peuvent communiquer librement par écrit avec leur conseil régulièrement constitué. (art 716 du CPP)
Puis, aucune restriction ne peut être apportée à cette faculté.
Ensuite, les lettres adressées sous pli fermé ne peuvent être soumises au contrôle s’il peut être constaté sans équivoque qu’elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.
A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur l’enveloppe. (D69) A défaut, s’il existe un doute sur l’origine de la lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu s’il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
Les condamnés
Tout d’abord, la correspondance entre le condamné et l’avocat qui l’a assisté, s’opère sous pli fermé.
Puis, l’avocat doit justifier auprès du Chef d’établissement qu’il a apporté personnellement cette assistance.
S’il ne peut le justifier, dans tous les cas la correspondance s’effectuera sous pli ouvert, sauf si l’avocat obtient du Parquet de sa résidence, une attestation selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts mis en cause.
En plus, sur ce qui concerne les détenus à la fois prévenus et condamnés, elle s’effectue sous pli fermé.
A tout moment, les détenus peuvent adresser des lettres à ces autorités.
Ces lettres ne s’avèrent pas contrôlées.
On les enregistre sur un document spécial et envoyées dans les plus brefs délais à leur destinataire. (D 262)
Les travailleurs sociaux (appartenant au Ministère de la Justice)
Elle s’effectue librement et sous pli fermé à l’égard des prévenus et des condamnés. Lorsque le prévenu fait l’objet d’une interdiction de communiquer, il est nécessaire au préalable, d’obtenir l’autorisation du magistrat chargé de l’instruction.
Le placement en cellule de punition ne fait pas obstacle à la continuité de la correspondance sous pli fermé.
Pour les travailleurs sociaux n’appartenant pas au Ministère de la Justice, la correspondance se transmet sous plis fermé, avec le contrôle du travailleur social de l’établissement, ou, en son absence, du Chef d’établissement.
Avec les aumôniers
Les détenus peuvent correspondre librement sous pli fermé avec les aumôniers de l’établissement.
Aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression de cette faculté.
La correspondance avec les aumôniers des autres établissements obéit aux règles générales. Mais elle peut se voir soumise au contrôle.
Les autorités administratives et judiciaires
A tous moments, les détenus peuvent adresser des lettres à ces autorités.
On peut contrôler ces lettres.
Elles se trouve enregistrées sur un registre spécial et envoyées dans les plus brefs délais à leur destinataire. (D 262)
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